Droit Social et du TravailLa cause économique de Licenciement

La cause économique de Licenciement

D’après l’article L. 321-1 du Code du travail,

« constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ».

Conformément au droit commun du licenciement, le licenciement pour motif économique doit avoir une cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation distingue la qualification du licenciement de sa légitimité. La qualification dépend si le motif est ou non inhérent à la personne. S’il ne l’est pas, le licenciement est de nature économique. La qualification se déduit des termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige. Peu importe que le motif soit irrégulièrement formulé ou qu’il ne soit pas pertinent. A l’inverse, quand la lettre de licenciement énonce que le motif est l’inaptitude physique du salarié, motif inhérent à la personne, le licenciement ne peut être économique.

C’est la nature du licenciement qui importe, non la légitimité du motif invoqué. En effet, le défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement n’enlève pas à celui-ci sa nature juridique de licenciement pour motif économique.

Une fois le licenciement qualifié, il faut vérifier que le motif économique existe et qu’il donne au licenciement une cause réelle et sérieuse.

Cette définition met en avant deux éléments sans lesquels le licenciement ne pourrait être justifié par un motif économique. Le premier élément est d’ordre matériel ou objectif : la suppression ou transformation d’emploi, la modification substantielle du contrat de travail. Le second élément peur être qualifié d’originel ou causal ; la loi en désigne deux : les difficultés économiques et les mutations technologiques ; la jurisprudence en a ajouté deux autres : la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité. Elle ajoute également que le licenciement est justifié que si l’employeur a sérieusement, mais vainement, tenté de reclasser le salarié.

1.L’élément matériel du motif économique

La suppression d’emploi est constatée par le juge du fond : si c’est elle qui est invoquée dans la lettre de licenciement et qu’elle n’est pas établie, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La suppression d’emploi doit être effective. Cette condition suppose donc que le salarié ne soit pas remplacé dans le même emploi ou sur son poste après congédiement. La seule exception à ce principe peut résulter de la mise en oeuvre de l’ordre des licenciements.

Le salarié licencié pour motif économique après application des critères de choix peut être remplacé sur son poste dès lors qu’il y a bien suppression d’emplois de sa catégorie. La réalité de la suppression de poste s’apprécie dans le même espace-temps que celui au cours duquel le licenciement économique est prononcé ; de plus, elle doit être examinée au niveau de l’entreprise quand bien même les raisons qui la justifient, s’apprécient au niveau du groupe.

La transformation d’emploi se confond souvent, soit avec la suppression d’emploi, soit avec la modification du contrat car elle affecte l’emploi qui est un élément de son essence.

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