La présente loi étend à de nouveaux domaines le principe d’égalité de traitement pour les personnes sans distinction de race et d’origine ethnique et aménage la charge de la preuve dans tous ces nouveaux domaines.
Elle achève la transposition des dispositions prévues par la Directive européenne du 29 juin 2000.
La loi n’apporte aucune nouveauté en ce qui concerne les rapports entre les salariés ou candidats à un emploi et leur employeur. Elle intéresse toutefois ces derniers dans leurs rapports avec les organismes de protection sociale ou l’administration.
Enfin, elle modifie le dispositif d’accueil téléphonique des personnes victimes de discrimination.
Le principe d’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race et d’origine ethnique a déjà été transposé dans le Code du travail (articles L.122-45 et L. 122-45-1) et dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires par la loi 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations.
Les dispositions de la Directive relatives au harcèlement moral considéré comme une forme de discrimination, ont également été inscrites dans le Code du travail par la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (articles L. 122-49 et L. 122-55 du Code du travail).
Afin de satisfaire aux exigences de la Directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, la loi étend le droit de toute personne à un traitement égal, quelles que soient son origine nationale, son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race, aux domaines suivants : la protection sociale, la santé, les avantages sociaux, l’éducation, l’accès aux biens et services, les fournitures de biens et services, l’affiliation et l’engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris les avantages procurés par elle, l’accès à l’emploi, l’emploi et le travail indépendant ou non salarié.
La loi aménage la charge de la preuve pour les personnes qui s’estiment victimes d’une discrimination raciale directe ou indirecte dans tous les domaines. Cet aménagement est identique à celui prévu en faveur des salariés ou des candidats à un emploi. Il appartient à ces salariés d’établir devant la juridiction compétente les faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination raciale et il incombe à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cet aménagement de la charge de la preuve s’applique devant les juridictions civiles et administratives mais non devant les juridictions pénales.
L’article 9 de la loi 2001-1006 du 16 novembre 2001 avait créé un service d’accueil téléphonique gratuit « 114 » pour toutes les personnes s’estimant victimes de discrimination raciale.