Que ce soit sur le fondement de la contrefaçon, de la concurrence déloyale ou du parasitisme. On ne peut plus s’approprier impunément la marque d’une entreprise très connue dans le seul but d’en faire un profit.
Mais s’il est maintenant établi, du fait de la jurisprudence, que ceux qui enregistrent des noms qui ne leur appartiennent pas doivent les rendre à leur titulaire, les modalités pour y parvenir ne sont toujours pas aisées pour parvenir à ses fins.
En effet, le plus souvent, les litiges portent sur des noms de domaine en «.com», les plus diffusés et les plus convoités. Or, l’organisme qui attribue ces noms de domaine est le NSI (Network Solution Inc) : il s’agit d’une société privée américaine détentrice du monopole des «.com», «.org» et «.net». Si elle a la faculté de délivrer ces noms de domaine, elle seule détient la faculté de les supprimer ou de les transférer d’un titulaire à un autre.
Par conséquent, les tribunaux français ont besoin de la coopération du NSI pour rendre une justice efficace et rapide.
Ainsi, si les règles d’enregistrement du NSI peuvent paraître peu protectrices (règle du 1er arrivé, 1er servi), ce laxisme est compensé par la Charte NSI.
Or, il ne faut pas hésiter à attaquer en Justice tout cybersquatteur qui se serait volontairement approprier en noms de domaines, vos marques, noms commerciaux, noms patronymiques, d’autant que la jurisprudence est favorable à ce genre d’actions.
En effet, les tribunaux français rendent régulièrement les noms de domaines à leur titulaire légitime au détriment de la règle du « premier arrivé, premier servi ».
Il convient de noter l’instauration depuis le 1er
janvier 2000 de la possibilité de résoudre « on line » les litiges relatifs aux noms de domaines.
L’ICANN s’engage dans un délai de 60
jours à trancher la décision dans la mesure ou parallèlement à la saisine des juridictions, l’on peut dés à présent bloquer la cession du nom de l’intermédiaire du réseau des « registars » tous affiliés à l’ICANN.