Son développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale.
Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques ».
Une modification de cette loi était nécessaire pour permettre une meilleure adaptation aux situations actuelles.
Cette refonte de la loi qui a vu le jour le 6 août 2004, a pour objectif de transposer en droit interne la Directive européenne du 24 octobre 1995, mais également d’adapter la loi « Informatique et Libertés » au développement de traitement automatisé d’informations nominatives dans le secteur privé comme dans le secteur public et plus largement aux nombreuses évolutions technologiques de notre société.
Une des grandes innovations de cette nouvelle loi est d’ouvrir de manière beaucoup plus large son application aux personnes publiques, tels que les communes, exemple sur lequel se fonde notre étude.
Le maire est responsable du respect dans sa commune, de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978.
Il doit être assuré que la finalité des fichiers et les éventuelles transmissions d’informations sont clairement définies, les dispositifs de sécurité précisément déterminés et l’information des usagers correctement diffusée.
L’application de la loi peut dès lors apparaître comme une contrainte supplémentaire ; pourtant la prise en compte des règles de protection des données est avant tout un facteur de transparence envers les citoyens et un gage de sécurité juridique pour les élus.
Les données des fichiers informatiques des collectivités : Seules les informations adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité du fichier doivent être collectées et enregistrées : « surabondance de données nuit ».
Les informations doivent être déterminées, légitimes et correspondre aux missions de la collectivité.
Aucune utilisation n’est possible à des fins commerciales ou politiques et tout détournement de finalité est passible de sanctions pénales.
Les logiciels proposés aux collectivités doivent, par conséquent, être adaptés à leurs besoins réels et être paramétrables simplement afin de permettre l’enregistrement des seules données réellement nécessaires.
Les collectivités doivent donc essayer en définissant au plus précis leurs besoins de trouver le logiciel le plus adapté.
Mais la démarche se trouve également du côté du prestataire de services qui doit adapter et diversifier ses logiciels aux différents clients.
En ce qui concerne particulièrement les informations nominatives, la nouvelle loi a opté pour un terme plus général de « données à caractère personnel », afin d’englober le plus de situations possibles.
Une définition est donnée à l’article 2 nouveau de la loi : « constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à plusieurs éléments qui lui sont propres ».
L’emploi de ce terme permet de viser toutes les données permettant l’identification d’une personne : nom, numéro d’identification, voix, image et empreintes digitales.
Durée de conservation des données dans les fichiers informatiques et politique d’archivage :
Le plus souvent, les données sont conservées aussi longtemps que les moyens informatiques le permettent, or les informations ne peuvent pas être conservées de façon indéfinie dans les fichiers, une durée de conservation doit être établie en fonction de la finalité de chaque fichier.
Au delà ; les données doivent être archivées dans les conditions définies par la loi du 3 janvier 1979 sur les archives.
Accomplir les formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements informatiques :
L’avantage pour la commune :
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