issue de la transposition de la directive européenne n°96/9 du 11 mars 1996 et codifiée à l’article 112-3 du code français de la Propriété Intellectuelle dispose : « on entend par base de données un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre
moyen ».
La protection de la structure de la base de données par le droit d’auteur
En effet, comment concilier le concept de droit d’auteur, qui reste intimement liée à la notion de personne physique, avec l’existence de producteurs de base de données qui pour l’essentiel sont des personnes morales ?
On peut avoir recours aux solutions « d’oeuvre collective » et d’autre part, en ayant recours à un contrat qui rétrocèderaient les droits appartenant originellement à l’auteur de la création au producteur.
L'intérêt de la protection de la structure de la base de données par le droit d’auteur est de pouvoir entamer une action en contrefaçon contre celui qui aura reproduit la base de données.
La protection du contenu de la base par un droit particulier
La protection de la base de données par un droit particulier est le fruit de l’adoption par la France de la directive communautaire du 9 mars 1996. Elle établit une défense visant à protéger l’investissement financier et professionnel qui a été effectué par le producteur d’une base de données contre une exploitation illicite. En effet, l’absence de protection d’un tel travail de recherches aurait pour conséquence de décourager les producteurs s’il était possible à quiconque de les exploiter à sa guise une fois ce travail achevé. Plus précisément cette protection vise le droit d’interdire l’extraction des données.
Le droit d’interdire l’extraction des données
L’article L 341-1 du code la propriété intellectuelle prévoit la mise en oeuvre du droit sui generis qui consiste en l'interdiction de l'extraction ( transfert permanent ou temporaire) et /ou la réutilisation (la mise à la disposition du public) dans sa totalité ou partiellement pour une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base quelle qu’en soit la forme. Cette définition est laissée à l’appréciation souveraine des juges.
Ainsi, le fait d’utiliser une base de données constituée par un producteur, sous réserve que celle-ci soit protégeable c’est à dire qu'elle présente une certaine originalité, est sanctionnable si cette dernière a fait l’objet d’un « investissement financier, matériel ou humain substantiel » (L.341-1).