Il s’agit dans ces 3 hypothèses d’avoir recours à différents types de mesures destinées à protéger une personne dont les facultés mentales sont plus ou moins altérées tant dans sa personne que dans ses biens.
Il convient ici de préciser le régime de la mise sous sauvegarde de justice qui correspond à un régime de protection minimale qui a pour principale caractéristique d’être temporaire.
Les conditions de mise en oeuvre d’un placement sous sauvegarde de justice
La décision de placer quelqu’un sous un régime de sauvegarde de justice correspond à une situation provisoire. Elle peut viser des situations aussi diverses que les personnes atteintes d’une crise de folie qui peut être passagère ou encore celles dont on prévoit à l’avenir la mise sous tutelle.
Cependant, une telle opération ne peut s’effectuer sans le respect de diverses conditions. On comprend en effet qu’il ne puisse être porté atteinte à la liberté d’agir d’une personne sans qu’un certain nombre de précautions soient prises).
Première condition générale à la mise sous sauvegarde de justice : la constatation d’une altération des facultés personnelles de la personne que l’on entend protéger.
Suite à cette constatation, la mise sous sauvegarde de justice peut s’effectuer par déclaration(c’est le régime général) ou par jugement(situation plus rare).
Dans le premier cas, il existe en principe une déclaration médicale au Procureur de la République obligatoire (si le patient se situe dans un établissement spécialisé de type hôpital psychiatrique)ou facultative (si la personne est soignée à domicile).
Cette déclaration fait ensuite l’objet d’un enregistrement par le parquet sachant que le Procureur dispose du pouvoir de refuser cet enregistrement. A partir de l’enregistrement la mise sous sauvegarde de justice prend effet.
Dans le second cas, c’est le juge des tutelles qui prend cette décision au cours d’une instance principale tendant à nommer un tuteur ou un curateur.
Effets de la sauvegarde de justice
Le majeur placé sous ce régime conserve ses droits et les actes juridiques passés ne sont pas susceptibles de nullité sur le fondement de l’incapacité. Seules les actions en réduction pour excès (qui permettent de ramener un acte considéré comme excessif dans des limites plus raisonnables) ainsi que l’action en rescision pour lésion sont possibles.
La gestion du patrimoine de l’intéressé, quant à elle est généralement assurée par des procédés de représentation tels que le recours à une procuration qui trouve à s’appliquer lorsque le majeur protégé est en crise.